Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
L’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° , après le mot : « réparation » sont insérés les mots : « pénale éducative, rétributive et restaurative » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En conséquence, la mesure de médiation telle que prévue au 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale n’est pas applicable au mineur. »
Amendement de cohérence dans le cadre du renforcement de la réparation pénale au sein du code de la justice pénale des mineurs par la création de la réparation pénale éducative, rétributive et restaurative dès la première réponse pénale.
Par ailleurs, la réparation pénale éducative rétributive et restaurative pouvant déjà donner lieu à la réalisation d’une médiation auteur victime adaptée à la problématique de l’enfance et de l’adolescence, la médiation prévue à l’article 41-1 pour les adultes ne doit plus pouvoir leur être prescrites.
Cet amendement simplifie et renforce la cohérence et la lisibilité des mesures inscrites dans le code de la justice pénale des mineurs et entre donc dans le périmètre de l’habilitation fixée par l’article 93 de la loi ° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui dispose de « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.