Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
L’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Proposer au mineur une mesure de médiation telle que prévue à l’article L112‑8. »
Cet amendement de repli a pour objet d’adapter la médiation pénale à la problématique des mineurs dans le cadre des alternatives aux poursuites afin de simplifier et donner de la lisibilité et de la cohérence à la médiation qu’elle soit prescrite par le parquet ou par le siège.
Cet amendement rentre dans le périmètre de l’habilitation fixée par l’article 93 de la loi ° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice autorisant le Gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui dispose de « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs ».
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