Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
Après l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 422‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑1-1. –Avant toute proposition d’alternatives aux poursuites à l’égard d’un mineur, une enquête est réalisée pour acquérir une connaissance suffisante de sa personnalité, de sa situation sociale et familiale et ainsi garantir une première réponse pénale de qualité en cohérence avec le besoin et la problématique du mineur ainsi repérés. »
Conformément à la circulaire du 13 décembre 2016 de politique pénale et éducative relative à la justice pénale des mineurs, préconisant la prescription d’une réponse pénale « adaptée à la situation de chaque mineur » à tous les stades de la procédure, cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la réalisation d’une investigation permettant au procureur de la République dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites de prendre une décision éclairée et personnalisée dès la première réponse pénale.
Chaque année, ce sont 50 000 jeunes pour lesquels une réponse pénale est proposée en alternative aux poursuites sans qu’aucune enquête préalable éclairant la proposition du magistrat ne soit réalisée en amont.
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