Publié le 10 décembre 2020 par : M. Terlier.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« b) Au dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 521‑26 » est remplacée par les mots : « prévues au troisième alinéa de l’article L. 423‑4 » ; ».
Cet amendement vise à corriger une erreur de coordination : L.521-6 n’évoquait initialement que l’audience unique puis a été ajoutée la saisine par ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
L’article L. 123-2 relatif au mandat de dépôt à l’audience ne doit viser que les cas de saisine du TPE aux fins d’audience unique, conformément à ce qui passe actuellement dans le cas d’une présentation immédiate (PIM) avec l’ordonnance de 1945.
C’est ce que permet cet amendement en visant l’article L.423-4 qui ne traite que de l’audience unique.
A noter qu’actuellement, le prononcé d’un mandat de dépôt à l’audience de jugement n’est actuellement prévu ni pour les mineurs ni pour les majeurs quand le tribunal est saisi par ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
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