Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
Le deuxième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « ,qui ne peut excéder trente heures, ».
Cet amendement a pour objet de prendre en considération le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs conformément à l’article préliminaire du code qui dispose « le présent code régit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte l'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge ».
Aussi, il parait pertinent de limiter la durée du travail non rémunéré des mineurs à la moitié de la durée maximale encourue par les majeurs.
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