Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
Au premier alinéa de l’article L. 611‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».
Le suivi post sententiel d’un jeune majeur condamné pour des faits commis durant sa minorité doit être exercé sauf exception par un juge des enfants, dans le respect de l’article L13-2 du présent code qui dispose qu’ « à moins que le présent code n'en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits » mais aussi de la convention internationale des droits de l’enfant qui enjoint dans son article 40 les pays signataires à reconnaitre «à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement (…) qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ».
Par ailleurs, le fait de rendre compétent le juge d’application des peines dès les 18 ans du jeune sauf décision spéciale de la juridiction spécialisée rompt le principe d’égalité entre les justiciables. Leur sort dépend alors de la seule célérité de la justice dont on connait les difficultés à la fois structurelles conjoncturelles et territoriales pour rendre dans des temps médians les décisions post sententielles. Pour preuve, les dernières statistiques en la matière font état de durée de traitement des affaires pénales impliquant des mineurs oscillant de moins de trois mois à plus deux ans. (INFOSTAT JUSTICE 168)
Cet amendement rentre dans le périmètre de l’habilitation puisque l’article 93 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance enjoint de « 1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales ».
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