Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
Le premier alinéa de l’article 611‑5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ans » sont insérés les mots : « et si » ;
2° Les mots : « en raison de la personnalité du mineur ou de » sont supprimés ;
3° Il est complété par les mots : « va au-delà de ses vingt-et-un ans. »
L’accompagnement éducatif post sententiel d’un mineur doit se prolonger jusqu’à son retour effectif et sécurisé dans la société afin de valoriser le travail éducatif entrepris jusqu’alors.
Il est ainsi préférable de ne transférer que les dossiers des jeunes dont le suivi pénal va au-delà de 21 ans, donnant une même cohérence à l’accompagnement proposé sans risque de rupture de prise en charge respectant ainsi la convention internationale des droits de l’enfant qui enjoint dans son article 40 les pays signataires à reconnaitre «à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement (…) qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ».
Cet amendement rentre dans le périmètre de l’habilitation puisque l’article 93 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance enjoint de « 1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales. »
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