Publié le 9 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche.
À l’article L. 423-10 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « d’office ou sur réquisitions du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel et sur décision motivée ».
Cet article de loi ne respecte pas le périmètre d’habilitation de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance qui dispose de « renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ».
Cet amendement a pour objet de rendre réellement exceptionnelle la procédure d’audience unique au profit du mécanisme de la césure pénale censée être la norme. Aussi l’audience de sanction ne doit pas être déplacée en fonction de la commission de nouvelles infractions mais doit au contraire être maintenue et doit pouvoir intégrer en son sein les différentes audiences de culpabilité, permettant aux mesures éducatives et de sûreté présententiel de produire leurs effets sur le jeune en conflit avec la loi.
En effet, le temps de césure doit permettre aux jeunes les plus en difficulté d’être à la fois responsabilisés et accompagnés sur le plan éducatif grâce à l’exercice de mesures éducatives probatoires sur un temps long respectueux des atermoiements propres à l’adolescence. Cette période de mise à l'épreuve éducative doit être valorisée lors de l’audience dite de sanction permettant au juge des enfants de prendre une décision sententielle adaptée non seulement à l’acte commis mais aussi à la situation actualisée du jeune en présence et à son évolution dans le temps. Ainsi le juge ne juge pas un seulement un acte mais bien un parcours souvent non linéaire s’agissant des jeunes réitérants.
Par ailleurs, les dispositions prévues aux articles L521-19 et L521-20 permettent déjà au juge des enfants d’avancer, de reporter ou même d’annuler l’audience de sanction en fonction de l’évolution de la situation du mineur durant la période de mise à l’épreuve et du non respect des mesures de sûreté le cas échéant.
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