Publié le 10 décembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Cariou.
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
En fonction de la situation et de la vulnérabilité du mineur, il convient de permettre au juge des enfants de fixer une période de mise à l’épreuve éducative pouvant aller jusqu’à douze mois permettant aux mesures éducatives de produire leurs effets sur les mineurs les plus vulnérables.
Si le temps judiciaire doit être le plus court possible notamment s’agissant de l’audience de culpabilité, le temps éducatif doit pouvoir être long le cas échéant et adapté à la situation du jeune afin de donner toute la latitude nécessaire à la période de mise à l’épreuve éducative.
Enfin, en ne permettant pas au juge des enfants d’adapter avec souplesse la durée de la mise à l’épreuve éducative, l’article de loi ne respecte pas le périmètre d’habilitation de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance5 délinquante par ordonnance qui dispose de « renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ». Par ailleurs, le périmètre de l’habilitation enjoint d’« accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité » et ne demande donc pas l’accélération du jugement pour qu’il soit statué sur la sanction.
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