Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 1007 (Adopté)

Publié le 14 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.

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I. – À la dernière colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au montant :

« 192 900 »

le montant :

« 124 000 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le V de l’alinéa 44 :

V. – L’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« La fraction des redevances perçues par l’institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l’organisation créée par l’article 4 de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 modifiée, en application de l’article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l’institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code du commerce, ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s’applique le plafond mentionné au précédent alinéa. »
« Les recettes de l’institut se composent également de recettes accessoires.
« Le contrôle de l’exécution du budget de l’institut s’exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

L’article 24 du projet de loi de finances pour 2021 prévoit par son 25° un plafonnement des recettes de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Il modifie par son V la rédaction de l’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle définissant les recettes de l’INPI faisant l’objet d’un plafonnement.

Dans le cadre de ses missions, l’INPI est amené à collecter pour le compte d’organismes tiers des redevances, taxes ou émoluments, qui font l’objet d’un reversement ultérieur aux organismes destinataires de ces recettes affectées. C’est notamment le cas des annuités versées auprès de l’INPI par les entreprises pour le maintien en vigueur de leurs brevets européens applicables en France, pour lesquelles 50 % des sommes perçues par l’INPI sont reversées à l’Office européen des brevets (OEB) en application de la Convention sur le brevet européen (CBE) du 5 octobre 1973. Il en sera de même pour certaines recettes collectées dans le cadre du nouveau Guichet unique pour les formalités d’entreprises, qui seront perçues par l’INPI à compter du 4 janvier 2021 et reversées aux différents organismes ou autorités compétentes, tels que les greffiers des tribunaux de commerce chargés de la tenue des RCS locaux.

L’amendement modifie ainsi le V de l’article 24 du projet de loi, afin d’exclure du plafonnement ce type de recettes, collectées par l’INPI pour le compte de tiers et intégralement reversées aux organismes destinataires.

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