Publié le 14 décembre 2020 par : M. Rudigoz, M. Cormier-Bouligeon, M. Cédric Roussel, Mme Cazarian.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Dès lors qu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, parce qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une fin en soi pour le consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue, il relève de la même opération que ce dernier.»
L’article 9 prévoit que les éléments accessoires d’une offre composite doivent se voir appliquer le même régime de TVA que les éléments principaux de cette opération. Or, ce texte ne prévoit pas une définition juridique de la notion d’élément accessoire d’une offre composite au regard de la TVA.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dégagé́́́ des critères d’appréciation du caractère accessoire, notamment au regard de la logique économique de l’élément accessoire par rapport à l’élément principal ou dans l’hypothèses où cet élément accessoire n'est pas en lui-même une fin en soi pour le consommateur.
Aussi, il parait nécessaire d’assurer une transposition complète des principes dégagés par la CJUE afin d’assurer une compatibilité́́́ renforcée avec le droit de l’Union européenne et d’apporter aux opérateurs économiques une plus grande sécurité́́́ juridique, afin de limiter les risques, notamment financiers, pour plusieurs milliers d’entreprises concernées.
Le présent amendement vise donc àmaintenir les dispositions introduites par le Sénat au sein de l’article 9 sur le régime de TVA des offres composites en prévoyant une définition juridique de la notion d’élément accessoire.
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