Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 1258 (Retiré avant séance)

Publié le 14 décembre 2020 par : le Gouvernement.

I. - Substituer aux alinéas 1 et 2 les dix alinéas suivants :

« I. - À l’alinéa 71, après la référence :
« II, »,

insérer les mots :

« pour les taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« la déclaration de la taxe »

les mots :

« leur déclaration ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 72 :

« L’option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au précédent alinéa et s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme utilisés par le redevable. » ».

II. - Compléter cet amendement par les huit alinéas suivants :

« IV. – En conséquence, après l’alinéa 166, insérer les cinq alinéas suivants :
« 6° bis L’article 1010 quinquies, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :
« a) Au II :
« i) Le B est abrogé ;
« ii) Le dernier alinéa du C est supprimé ;
« b) Le second alinéa du III est supprimé ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 234, insérer l’alinéa suivant :

« Le 6° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2025. » ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement a pour objet d'aménager l'entrée en vigueur des dispositions proposées par l'amendement n° 692 déposé par M. Saint-Martin, en l’avançant au 1er janvier 2020 pour la taxe annuelle à l'essieu (véhicules lourds) et en la décalant au 1er janvier 2023 pour les taxes annuelles sur les émissions de dioxyde de carbone et relative aux émissions de polluants (véhicules de tourisme). En effet, la possibilité d’un calcul forfaitaire, sur une base trimestrielle, de la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule n'a jamais existé pour les véhicules lourds et il serait donc absurde de l'introduire juste pour l'année 2020. Inversement, il s'agit d'une pratique historique pour les véhicules de tourisme pour laquelle il est proposé un temps d'adaptation.

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