Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Sous-Amendement N° 1286 à l'amendement N° 846 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : CF673 )

Publié le 15 décembre 2020 par : Mme Louwagie.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La réduction prévue au présent article ne s’applique pas aux contrats souscrits par les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont agriculteurs. »

Exposé sommaire :

Les énergies renouvelables représentent des investissements importants pour les exploitants agricoles, avec une rentabilité économique inégale et incertaine.

La diversification engagée par le photovoltaïque constitue un revenu nécessaire et vital pour les exploitations agricoles et participe à leur équilibre économique et au financement de la transition agroécologique.

Une remise en cause des tarifs pour tous les agriculteurs entraînerait de nombreuses faillites en cascade et de drames sociaux, pour défaut de paiement des échéances de prêts.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir l’article 54 sexies supprimé à l’issue des débats au Sénat lors de la première lecture du PLF, en y apportant quelques modifications.

Il s’agit ainsi d’exclure de la remise en question des contrats signés pour 20 ans les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou les sociétés dont le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) sont agriculteurs.

Cet amendement exclut également du dispositif de révision les bâtiments à vocation et à usage agricole afin de permettre aux agriculteurs de maintenir l’équilibre économique de leurs exploitations et d’assurer un financement de la transition agroécologique.

Et enfin, il exclut du dispositif de révision les exploitations agricoles et les installations photovoltaïques dont le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) sont agriculteurs, situées en zone de montagne dont la particularité aggraverait considérablement les difficultés économiques. Ces difficultés sont d’ailleurs la raison de l’existence des « zones de montagne » définies par l’article 18 du règlement 1257/99, comme se caractérisant par des handicaps liés à l’altitude, à la pente, et/ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres et d’augmenter de manière générale le coût de tous les travaux.

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