Publié le 14 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« réduction »,
insérer le mot :
« totale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Cet amendement propose de revenir sur la modification apportée par le Sénat, consistant à étendre la possibilité d’imputer les pertes résultant d’une annulation de titre en application des procédures prévues par le code de commerce aux réduction partielle de capital.
Cette possibilité doit en effet être réservée aux réduction totale de capital afin d’éviter tout biais fiscal.
L’amendement rétablit donc le dispositif dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée.
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