Publié le 14 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Ibis. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021. »
L’article 3decies du présent projet de loi, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, proroge de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, le crédit d’impôt phonographique prévu à l’article 220octies du code général des impôts (CGI) et y apporte plusieurs ajustements.
Ainsi, le taux du crédit d’impôt est relevé de 15 % à 20 % et, pour les micro, petites et moyennes entreprises, de 30 % à 40 %. Le plafond de dépenses de développement par enregistrement est porté de 350 000 à 700 000 euros et le plafond des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles est augmenté de 1,1 à 1,5 millions d’euros par entreprise et par exercice. En outre, les dépenses liées aux nouveaux métiers du numérique sont intégrées dans l’assiette du crédit d’impôt dès lors qu’elles respectent les conditions d’éligibilité posées par l’article 220octies du CGI.
En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et à des dépenses déjà engagées sous le régime de l’ancien dispositif.
Compte tenu du caractère incitatif de la mesure et afin de prévenir tout effet d’aubaine pour des dépenses déjà engagées en 2020, le présent amendement prévoit que les mesures de renforcement du crédit d’impôt phonographique s’appliquent aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.
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