Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 661 (Adopté)

Publié le 14 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 223 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe » sont insérés les mots : « et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A », et après les mots : « mentionnées ci-dessus », sont insérés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :,

– après le mot : « scindée », il est inséré le signe : « , » ;

– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé » ;

– après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé » ;

3° Au c du 7, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles‑ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, ».

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 223 R du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 I et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement apporte au dispositif introduit par le Sénat en matière d’imputation des déficits sur une base élargie des aménagements et encadrements afin d’en préciser les conditions d’application.

D’une part, il prévoit que l’absorption au sein de l’ancien groupe doit avoir été placée sous le régime spécial des fusions de l’article 210 A du CGI et peut ainsi être regardée comme ayant un caractère intercalaire.

D’autre part, il réserve l’extension envisagée du dispositif de base élargie à la situation dans laquelle la société qui a réalisé l’absorption au sein de l’ancien groupe est elle-même retenue dans le périmètre de la base élargie.

Enfin, il règle le sort des déficits ainsi transférés en cas de sortie du nouveau groupe en complétant les dispositions pertinentes de l’article 223 R du CGI, qui prévoient actuellement la perte de la fraction du déficit imputable sur une base élargie qui correspond à une société retenue dans la base élargie et qui sort du nouveau groupe. De la même manière, dès lors qu’une telle fraction du déficit pourrait désormais correspondre à une société absorbée au sein de l’ancien groupe, réputée survivre à travers sa société absorbante, il convient également d’exclure l’imputation de cette fraction du déficit si cette société absorbante sort du nouveau groupe.

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