Publié le 15 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
I. – La section 1 du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 31‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° L’article L. 31‑10‑5 est abrogé.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 ».
III. – En conséquence, au III de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« opérations de prêt conclues »
les mots :
« offres de prêts émises ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à rétablir la prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu’au 31 décembre 2022, conformément à la rédaction adoptée en première lecture du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale.
Par mesure de coordination avec la disposition visant à prendre en compte les ressources contemporaines de la date d’émission de l’offre de PTZ, le présent amendement abroge l’article L. 31‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation qui définit les revenus fiscaux de référence de l’année N-2 comme référence pour apprécier l’éligibilité d’un demandeur d’un PTZ.
Par ailleurs, l’amendement clarifie la rédaction des offres de prêt qui seront concernées par l’application de cet article.
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