Publié le 15 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
II. – Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »
Le rapporteur général considère que l’éco-conditionnalité du tarif réduit de TICFE pouvant bénéficier à certains centres de stockage de données numériques, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, est suffisante : elle promeut un équilibre entre préoccupations environnementales, attractivité des territoires et souveraineté numérique.
En outre, possibilité était déjà donnée au pouvoir réglementaire, avant la modification du Sénat, de prescrire aux entreprises exploitant un ou des centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Cette possibilité pourrait constituer un utile prélude à un éventuel – et éclairé – renforcement de la conditionnalité.
En tout état de cause, il est proposé de revenir à la version de cet article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.
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