Publié le 15 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Cet amendement propose de rétablir l’article 59 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
La création d’une nouvelle clé de répartition départementale de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) basée exclusivement sur la population des communes éligibles de moins de 2 000 habitants, avec une pondération de 25 % du montant total de la DETR, part d’un objectif louable qui est de favoriser les petites communes rurales. Cependant, l’adoption de cette disposition aurait des effets indésirables pour les départements ruraux, peu peuplés, et pourrait favoriser les départements ayant des communes plus riches et peu rurales. En effet, il n’y a pas nécessairement coïncidence entre la densité et la richesse d’une commune et celles du département dont elle fait partie. D’une manière générale, les effets précis de celle nouvelle clé de répartition ne sont pas simulés.
Par ailleurs, il n’est pas souhaitable de prévoir que le représentant de l’État motive sa décision de ne pas retenir un dossier éligible à la DETR. Une disposition législative qui imposerait aux représentants de l’État de motiver la décision de ne pas retenir tel ou tel projet présenté au titre de la DETR appellerait nécessairement une extension de l’obligation de motivation de refus à l’ensemble des subventions, que ce soit celles versées par l’État ou par les collectivités locales. Il convient également de souligner que les préfets peuvent individuellement informer les élus locaux des raisons pour lesquelles ils n’ont finalement pas retenu le projet présenté au titre de la DETR. Cette pratique est très fréquente.
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