Publié le 14 décembre 2020 par : M. Besson-Moreau.
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au nombre :
« 90 »
le nombre :
« 120 ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au nombre :
« 72 »
le nombre :
« 100 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85. Il est établi dans ce décret qu’est pris en compte un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules qui ont été conçus pour fonctionner au superéthanol E85, afin de prendre en compte les réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant.
Une telle disposition contribuera à la simplification et l’harmonisation de la fiscalité automobile : en effet, pour l’application du malus automobile aux véhicules flex-fuel, la loi prévoit qu’ils bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émission de dioxyde de carbone eu égard aux caractère renouvelable du carburant superéthanol E85. Il serait donc cohérent que le calcul de la TVS se fasse sur le même fondement.
De surcroit, le plafond de 120 grammes de CO2 par kilomètre (selon le nouveau dispositif d’immatriculation) proposé par cet amendement est aligné avec celui prévu pour les véhicules hybrides « électrique – gaz » (GPL ou GNV) qui bénéficient actuellement d’une exonération de TVS pendant une période de 12 trimestres.
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