Publié le 11 décembre 2020 par : M. Becht, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux.
Rédiger l’article 42 F ainsi :
I. – À la fin du premier alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.
II. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
Cet amendement vise à réintroduire la rédaction de l’article 42 F tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en facilitant la recapitalisation des PME créées il y a moins de 7 ans, au regard des difficultés entraînées par la crise économique découlant de la crise sanitaire.
Il est ainsi proposé de lever l’interdiction faite aux associés d’une société de bénéficier du mécanisme de l’IR-PME en cas de participation à l’augmentation de son capital. Cette interdiction limite de fait le bénéfice du dispositif à la constitution initiale du capital ou à l’entrée de nouveaux actionnaires.
Les besoins importants en fonds propres du tissu national de PME recommande que cette condition peu adaptée soit supprimée afin de redonner tout son sens et son opérationnalité à ce dispositif fiscal, dont les conditions excessivement restrictives font qu’il est trop peu utilisé alors qu’il répond à un besoin urgent.
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