Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° CF312 (Non soutenu)

Publié le 11 décembre 2020 par : M. Charles de Courson.

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À la cinquième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon »

les mots :

« Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à relever à 50 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des douanes.

. La définition réglementaire de la mélasse en vigueur (pureté de 70 %) conduit à recalculer ce taux à 50 %.

Pour un même volume d’éthanol d’EP2, cela aboutit à prendre en compte 11 % de volume en plus dans la catégorie 2 qui regroupe des résidus issus des industries sucrières et amidonnières.

La définition de la mélasse avec 70 % de pureté est reprise dans la réglementation française (article 7 du décret no 2008‑1370 du 19 décembre 2008) et la règlementation européenne (règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 ; règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019, applicable à partir du 1er janvier 2021).

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