Publié le 11 décembre 2020 par : M. Bazin.
I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« g) Les groupements d’organismes de logement social mentionnés aux articles L. 423‑6 et L. 423‑17 du code de la construction et de l’habitation
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
L’article 45 du projet de loi de finances pour 2021 supprime, à compter de 2023, la possibilité pour les groupements d’organismes Hlm d’utiliser le régime d’exonération de TVA prévu à l’article 261 B du CGI. Les facturations entre organismes seraient donc majorées d’une TVA à 20 %, ce qui irait à l’encontre du mouvement de regroupement et de mutualisation voulu par les pouvoirs publics pour ce secteur.
Parallèlement, l’article 45 met en place un nouveau régime de « groupe TVA » permettant à des entreprises juridiquement indépendantes mais étroitement liées sur les plans financier, économique et de l’organisation d’être considérées comme un « assujetti unique », ce qui permet d’éviter l’application de la TVA sur les facturations internes au groupe.
Ce nouveau régime du « groupe TVA » ne serait accessible qu’à certains groupes d’organismes Hlm, à savoir ceux dans lesquels l’entreprise « tête de groupe » détient plus de 50 % du capital ou des droits de vote de ses membres.
Lors de la discussion du PLF, 2 amendements ont été adoptés pour assouplir cette condition au profit de certains groupes Hlm :
Un amendement adopté à l’Assemblée Nationale en première lecture, a prévu une dérogation au profit des groupes constitués autour d’une « société de coordination » Hlm (vote conforme au Sénat).
· Un amendement adopté au Sénat en première lecture a prévu une autre dérogation au profit des groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Ces 2 amendements offrent une solution partielle en permettant à certains groupes d’organismes Hlm qui ne remplissent pas la condition de contrôle à 50 % mais qui sont malgré tout liés sur le plan financier, économique et de l’organisation, d’avoir accès au régime de « groupe TVA ».
Toutefois, ils ne permettent pas de « couvrir » toutes les situations. Pour compléter ces dispositions, il est proposé de viser également les groupements d’organismes de logement social constitués autour de structures de coopération visées à l’article L. 423‑6 du code de la construction et de l’habitation et ceux visés à l’article L 423‑17 du même code.
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