Publié le 11 décembre 2020 par : M. Bazin.
I. – A l’alinéa 3, après les mots :
« mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 »,
insérer les mots :
« les locaux visés au troisième alinéa de l’article L. 411‑1, les locaux d’intérêt général visés aux articles L. 421‑1, L. 422‑2, L. 422‑3 ».
II. – A la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« logements sociaux »,
le mot :
« locaux ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI), lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.
Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise des biens acquis, l’article 3 sexies prévoit de conditionner l’exonération, à compter de 2021, à un engagement de construire des logements locatifs sociaux, l’exonération étant calculée au prorata de la surface de logements sociaux que le cessionnaire s’engage à construire. Il prévoit toutefois que l’exonération est totale pour les cessions aux organismes de logement social lorsque le prorata dépasse 80 %.
Il est proposé de prendre en compte la réalisation de locaux et équipement nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles et les locaux d’intérêt général.
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