Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° CF364 (Non soutenu)

Publié le 11 décembre 2020 par : M. Aubert.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 à l’exception des sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement et de financement .

Sur demande motivée d’un producteur présentée au plus tard un an après la publication de l’arrêté de réduction tarifaire mentionné au premier alinéa, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, en tenant compte des spécificités liées aux zones non interconnectées , sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

Sur demande motivée d’un producteur présentée au plus tard un an après la publication de l’arrêté de réduction tarifaire mentionné au premier alinéa, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, par arrêté conjoint pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, autoriser un producteur à solliciter la résiliation de son contrat initial ou à solliciter le maintien du tarif d’achat initial moyennant une réduction de sa durée d’application

Un décret en Conseil d’État, pris après avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

Jusqu’en 2024, le Gouvernement remet chaque année, concomitamment au dépôt du projet de loi de finances, un rapport au Parlement présentant les conditions d’application de cet article et précisant le nombre de contrats renégociés, le nombres de contrats en cours de renégociation, les contentieux en cours et les économies réalisées pour le budget de l’État. En 2024, le Gouvernement remet, concomitamment au dépôt du projet de loi de finances, un rapport au Parlement dressant un bilan de l’application de cet article.

Exposé sommaire :

L’amendement propose de rétablir l’article 54sexies adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en lui apportant les 7 modifications suivantes :

- exempter les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles du champ de la réforme,

- compléter la liste des critères utilisés pour déterminer le nouveau tarif d’achat en ajoutant un critère lié au financement des projets,

- imposer que les demandes de traitement des situations particulières soient présentées au plus tard un an après la publication de l’arrêté de réduction tarifaire,

- réécrire la procédure dérogatoire relative aux zones non interconnectées,

- autoriser un producteur à solliciter la résiliation de son contrat initial ou à solliciter le maintien du tarif d’achat initial moyennant une réduction de sa durée d’application,

- rendre public l’avis rendu par la Commission de régulation de l’énergie sur le projet de décret en Conseil d’État,

- imposer au Gouvernement la remise annuelle d’un rapport au Parlement sur le fonctionnement du dispositif puis, en en 2024 un autre rapport, plus complet, dressant un bilan de l’application du présent article.

Ces adaptations (reprenant le contenu d’amendement discutés et rejetés en première lecture) visent à rendre le dispositif plus opérationnel et plus transparent.

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