Sous-amendements associés : CF674
Publié le 11 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;
2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».
II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2° .
Le rapporteur général constate que le surcoût pour l’aviation de loisir associé à la suppression progressive de sa fiscalité dérogatoire est absorbable par le secteur puisqu’il n’aboutit qu’à une différence de quelques euros par « plein ».
Cette niche fiscale peut être abrogée et la supprimer en deux étapes plutôt qu’en une seule constitue une position équilibrée et suffisante.
Pour cette raison, il est proposé de revenir à la rédaction de l’article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.
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