Publié le 11 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Le rapporteur général constate que l’interruption du délai de prescription par un procès-verbal est une exigence qui découle des dispositions du a) du 3 de l’article 103 du code des douanes de l’Union européenne ; elle vise à sécuriser le recouvrement des dettes douanières.
L’interruption du délai de reprise par l’émission d’un procès-verbal doit donc être maintenue de ce seul chef et il est proposé de rétablir la version du présent article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.
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