Publié le 11 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
I. – Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de la déclaration »,
les mots :
« pendant laquelle les produits mentionnés au I n’ont pas été utilisés ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l’année, l'excédent est restitué. ».
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement précise le périmètre des cultures qui entrent dans le champ du bénéfice du crédit d’impôt tout en apportant plusieurs améliorations rédactionnelles à la rédaction adoptée par le Sénat afin d’en sécuriser l’application.
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