Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Sous-Amendement N° CF678 à l'amendement N° CF522 (Rejeté)

Publié le 11 décembre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Dive.

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Après l’alinéa 97, insérer les deux alinéas suivants :

i) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, le service de l’administration fiscale désigné par décret transmet au syndicat intercommunal ou au département, à sa demande, les éléments ayant servi à la détermination du montant de cette fraction, dont la répartition par commune de la quantité d’électricité fournie ou produite sur son territoire. »

Exposé sommaire :

De très nombreuses communes ont souhaité que leur syndicat d’énergie engage une démarche de mutualisation de la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité sur son territoire.

A ce titre, c’est le syndicat qui perçoit alors cette taxe à titre facultatif, à la place de certaines de ses communes membres de plus de 2000 habitants, et qui leur reverse ensuite les montants correspondants dans les conditions fixées à l‘article L.5212-24 du CGCT.

L’article 13 du projet de loi ne remet pas cause ce dispositif, particulièrement utile et qui a fait les preuves de son efficacité. Mais pour que celui-ci puisse continuer de fonctionner en pratique, le syndicat d’énergie a impérativement besoin de connaître certains éléments, en particulier la répartition par commune des quantités d’électricité fournies ou produites sur son territoire, afin de pouvoir reverser à celles-ci la part de taxe communale qui leur revient.

En effet, dans le cadre du nouveau système de taxation qui entrera en vigueur en 2023, ce ne sont plus les redevables et les gestionnaires de réseaux de distribution qui seront tenus de communiquer aux AOD d’électricité mentionnées à l’article L.5212-24 du CGCT les éléments dont elles ont besoin, mais les services fiscaux de l’Etat qui prendront le relai en assurant le recouvrement de la part communale de la TICFE à compter de cette date.

Tel est donc l’objet du présent amendement.

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