Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Piron, Mme Granjus, Mme Lenne, M. Perea, Mme Vanceunebrock.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque sa scolarisation dans un établissement scolaire est impossible pour l’un des motifs indiqués aux 1° , 2° , 3° ou 4°, l’enfant peut recevoir l’instruction en famille dans l’attente de la réponse de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. »
Dans la mesure où aucune disposition spéciale n’a été prévue dans le projet de loi, le droit commun indique que le silence d’une administration ne vaut acceptation qu’après l’expiration d’un délai de deux mois (article 21 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000). Par conséquent, tant que l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation n’a pas répondu à une demande d’instruction en famille et qu’un délai de deux mois ne s’est pas écoulé, l’enfant ne pourrait pas recevoir l’instruction en famille.
Le présent amendement vise donc à préciser qu’un enfant peut recevoir l’instruction en famille si ses parents ou responsables légaux jugent que sa situation répond à l’un des motifs indiqués aux points 1, 2, 3 ou 4 de l’article 21 du projet de loi confortant les principes républicains, dans l’attente de la réponse de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation à la demande d’autorisation.
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