Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Piron, Mme Gayte, Mme Granjus, Mme Lenne, M. Perea, Mme Silin, Mme Vanceunebrock.
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé. Elles peuvent lui donner l’instruction en famille à condition d’y avoir été autorisées annuellement par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, sans préjudice de son inscription dans un établissement public ou privé. »
Cet amendement vise à préciser que tous les enfants soumis à l’obligation scolaire, quel que soit leur mode d’instruction, doivent être inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé, même s’ils sont instruits à domicile et qu’ils ne fréquentent pas cet établissement. Cette obligation d’inscription dans un établissement d’enseignement garantira un meilleur suivi de l’ensemble des enfants, notamment ceux qui sont instruits à domicile.
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