Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Le Grip.
Le premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des éventuels mariages forcés pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officiers de l’état civil. »
Selon l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints sont les seuls officiers d’état civil. Toutefois, l’article R. 2122‑10 du même code laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil.
Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions selon l’article l. 2123‑12 du même code.
Plus que jamais, nous devons renforcer ce droit à la formation, en proposant aux officiers d’état civil des formations relatives à la détection d’éventuels mariages où un doute sur le libre consentement d’un ou des futurs époux est émis.
Même si cette mesure sera à la charge des communes, elle répond aux conditions posées par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales car elle ne fait que s’inscrire dans l’obligation plus générale et préexistante de formation adaptée aux fonctions des élus.
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