Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Do.
Compléter l’alinéa 9 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , sous réserve que les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131‑1 présentent un certificat médical attestant que l’enfant ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement public ou privé en raison de son état de santé. Le certificat médical ne peut être délivré que par un médecin agréé par la préfecture. Un médecin agréé ne peut délivrer de certificat médical à une personne dont il est le médecin traitant ».
L’article 21 pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble de la population des mineur(e) s âgé(e) s de trois à seize ans. En effet, comme certains de ses voisins européens, la France fait le choix, par cet article, de passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation expresse en matière de scolarisation. Dorénavant, il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques, et ce pour des motifs bien précis et strictement définis par la loi.
En conséquence l’article 21 vient préciser les motifs permettant à un enfant de bénéficier d’une instruction à domicile. Cette volonté, de venir lister les raisons précises et claires justifiant le choix d’une instruction à domicile, découle de l’avis rendu par le Conseil d’État en décembre 2020. En effet, dans cet avis, le Conseil d’État a tenu à rappeler que la liberté d’enseignement est un principe fondamental reconnu par les lois de la République et qu’elle a donc valeur constitutionnelle. Mais le Conseil d’État va encore plus loin, car il rappelle une de ses précédentes décisions, qui, en l’absence d’une voix constitutionnelle se faisant entendre, s’applique au droit positif : La décision du Conseil d’État du 19 juillet 2017, Association Les Enfants d’abord et autres, n° 406150 : « Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille ».
Ainsi, qui dit restriction de la liberté fondamentale d’enseignement, dont nous venons de voir que l’une des composantes est la liberté de choix d’instruction des parents pour leur enfant, dit proportionnalité. Plus précisément, en matière de contrôle de la conformité de la loi à la norme constitutionnelle, le principe de proportionnalité est entendu comme l’adéquation de la norme législative à l’objectif poursuivi ou comme l’équilibre entre l’atteinte portée à un droit et l’intérêt général. Pour répondre à cette exigence de proportionnalité, le Gouvernement a donc modifié son texte initial afin de faire apparaître en son sein les motifs précis permettant de recourir à l’instruction à domicile.
L’appréciation de ces motifs pourra être contrôlée par le juge administratif, ce qui offre des garanties aux familles qui entendent mettre en œuvre un projet éducatif de qualité. Cependant, s’il paraît essentiel de limiter la restriction à ce principe fondamental de la liberté d’enseignement, il nous semble également nécessaire d’encadrer ces motifs d’exception. Le but est de ne pas vider de sens cet article qui a pour objectif clair, rappelons-le, d’éviter au maximum que des enfants se coupent du système scolaire et, conséquemment, des valeurs de la République. En effet, édicter des règles trop floues, c’est prendre le risque de créer des catégories fourre-tout permettant à tout un chacun de contourner l’obligation de scolarisation mise en place par cet article.
Ainsi, pour éviter une interprétation extensive de l’alinéa concernant l’état de santé de l’enfant, alinéa ne laissant la décision de choix qu’aux seuls parents ce qui va à l’encontre de l’esprit de la loi qui ne permet des exceptions que dans l’intérêt supérieur de l’enfant, nous préconisons de le compléter en réclamant l’obligation pour les parents de délivrer un certificat médical attestant de l’incapacité de l’enfant à suivre des cours dans un établissement scolaire, public ou privé, et ce en cohérence avec des dispositions juridiques déjà existantes par exemple des questions de dispense ou d’incapacité à pratiquer une activité sportive où un certificat médical est réclamé.
Enfin pour éviter des certificats médicaux de complaisance des médecins de famille, il est souhaitable que les certificats médicaux permettant de déroger à l’obligation de scolarisation dans un établissement public ou privé ne puissent être délivrés que par des médecins agréés comme c’est le cas, par exemple, pour l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite. Ainsi sur le même modèle, le certificat médical justifiant le droit à l’instruction en famille doit être réalisé par des médecins de ville agréés par le préfet. De plus, comme ultime rempart à la complaisance, il semble utile de préciser que le médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d’une personne dont il est le médecin traitant.
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