Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1214 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Abadie, Mme Sarles, M. Tan, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Bouyx.

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L’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pièces à fournir pour l’inscription de l’enfant ne peuvent excéder celles limitativement énumérées par un décret. »

Exposé sommaire :

Le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme fait très précisément état des lacunes persistantes de notre pays en matière de scolarisation des enfants roms ou étrangers. La loi dispose déjà que le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire et que l’inscription dans un établissement scolaire peut être cumulée avec l’inscription auprès du centre national d’enseignement à distance (CNED).

Pour autant ce n’est pas suffisant. Compte tenu de l’extraordinaire difficulté pour les parents roms ou étrangers de scolariser leurs enfants sur le territoire des communes sur lesquelles ils s’établissent, compte également tenu de la difficulté à mettre en œuvre le dispositif permettant d’en référer au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), il importe, pour sortir de l’impasse, d’établir la liste limitative des pièces pouvant être exigées par les maires à l’appui d’une demande d’inscription et les modalités de la justification du lieu de résidence selon les situations des familles.

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