Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Abadie, M. Tan, Mme Sarles, M. Bouyx.
Le I de l’article 6 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles informent régulièrement, selon une périodicité et des modalités définies par décret, leurs abonnés mineurs de moins de quinze ans, en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par des mineurs, des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés relatives à la protection spécifique des mineurs de moins de quinze ans. Elles rappellent également le droit de retirer à tout moment son consentement à un traitement de données à caractère personnel. Les modalités de délivrance des informations permettent d’en assurer la lecture complète. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa informent régulièrement, selon une périodicité et des modalités définies par décret, les destinataires de ces services mineurs de moins de quinze ans, en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par ces-derniers, des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés relatives à la protection spécifique des mineurs. Elles rappellent également le droit de retirer à tout moment son consentement à un traitement de données à caractère personnel. Les modalités de délivrance des informations permettent d’en assurer la lecture complète. » ;
3° Après le quatrième alinéa du 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, elles ont également l’obligation d’informer les abonnés et destinataires de ces services mineurs de moins de quinze ans, en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par ces derniers, des dispositions relatives au concours des personnes mentionnées aux 1 et 2 à la lutte contre les infractions visées au troisième alinéa du présent 7, selon une périodicité et des modalités définies par décret. Les modalités de délivrance des informations permettent d’en assurer la lecture complète. »
La montée des propos racistes est un fléau qui met à mal nos principes républicains. Ce racisme s'exprime de façon débridée sur les réseaux sociaux, tous les jours, par milliers de messages.
Pour répondre à cet enjeu, le présent amendement vise à protéger spécifiquement les abonnés et destinataires de services mineurs de moins de quinze ans, âge auquel la loi française a fixé la « majorité numérique ». Il vise, complété par un autre amendement intervenant sur la loi de 1978, à ce qu’ils soient informés de manière très régulière des traitements de données à caractère personnel auxquels ils ont consenti, des protections mises en œuvre par la loi liées à leur âge et du droit conféré à chacun de retirer à tout moment son consentement au traitement de données à caractère personnel. Les modalités concrètes de délivrance des informations devront permettre leur lecture in extenso, jusqu’à la dernière page.
S’agissant de la répression des infractions présentant une particulière gravité visées au 7 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (apologie des crimes contre l'humanité, provocation à la commission d'actes de terrorisme, incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap, pornographie enfantine, incitation à la violence, et atteintes à la dignité humaine), les mineurs doivent être plus régulièrement informés des mesures mises en place par les fournisseurs d’accès à internet, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux pour concourir à la répression conformément aux dispositions de la loi.
A ces âges de la vie, une seule information initiale apparait totalement insuffisante et ne saurait permettre une bonne appropriation des enjeux par des adolescents encore très vulnérables, premières victimes de la haine en ligne. Il apparait que seule une mesure contraignante fixée par la loi peut rétablir un équilibre en faveur d’une juste protection de la jeunesse.
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