Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
I. – Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.
Il est nécessaire de responsabiliser les auteurs de contenus haineux en leur imposant de sortir du confort de l’anonymat. En effet, le recours aux pseudonymes leur permet de diffuser des contenus haineux sans avoir à en assumer la paternité à la vue de tous.
Il nous apparaît que la pression sociale aura un effet dissuasif empêchant la diffusion de tels contenus. Une telle responsabilisation au regard du contrôle social nous semble de nature à contribuer à une telle prévention.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de faire obligation aux hébergeurs de vérifier l’identité de leurs utilisateurs.
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