Publié le 14 janvier 2021 par : M. Potterie, Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, Mme Kerbarh, Mme Gomez-Bassac, Mme Leguille-Balloy, Mme Degois, Mme Brunet, M. Maire, Mme de Lavergne, Mme Vidal.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation dans un délai de trois mois après la demande. Au terme de ce délai, l’absence de réponse vaut acceptation. »
Le présent article prévoit que les parents qui souhaitent pratiquer l’instruction en famille soient tenus de faire une demande de d’autorisation annuelle auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.
Cette disposition entraine une incertitude pour les familles concernées.
L’instruction en famille, lorsqu’elle est portée par une projet positif et pensé dans l’intérêt supérieur de l’enfant, nécessite pourtant que les personnes responsables de l’enfant puissent anticiper et préparer leur projet.
Afin de réduire les difficultés liées à l’incertitude précitée, cet amendement prévoit que les dérogations soient accordées dans un délai de trois mois suivant la demande. Il prévoit également que l’absence de réponse de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sur la demande d’autorisation vaut acceptation.
Ainsi, sans remettre en cause le principe de la demande d’autorisation annuelle, cet amendement permettrait de donner aux familles concernées une plus grande visibilité et donc une capacité d’anticipation sur leur projet.
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