Publié le 14 janvier 2021 par : M. Chenu, M. Bilde, Mme Le Pen, M. Pajot, Mme Pujol.
I. – Après l’alinéa 3 , insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1110‑2‑2. (nouveau) – Une personne physique ou morale non professionnel de santé ayant établi un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne, est coupable des crimes et délits prévus à l’article 441‑7 du code pénal. »
II. – En conséquence, après la référence et le signe :
« L. 1110‑2, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont insérés un article L. 1110‑2‑1 et un article L. 1110‑2‑2 ainsi rédigés : »
L’article 16 proposé ne prend en compte que les professionnels de santé, c’est-à-dire des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un titre officiel.
Cependant, les dits certificats de virginité ne sont pas délivrés par des professionnels de santé. En effet, il ne faut pas exclure le fait que des pseudo-médecins, des usurpateurs de titres officiels, ou des référents communautaires, comme des figures cultuels, sont sollicités pour attester de la virginité d’une personne, avec ou contre son gré.
Il est important d’ajouter à l’article 16 du projet de loi que la simple délivrance des certificats constitue absolument un acte de faux, dans lequel un individu commet un double délit :
1°) « D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts » ;
2°) « De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié » ;
D’ors et déjà répréhensible selon l’article 441-7 du Code pénal.
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