Publié le 12 janvier 2021 par : M. Marilossian, Mme Michel, M. Vignal, M. Maire, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock, Mme Mörch, M. Belhaddad.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou de menaces »,
les mots :
« , de menaces ou de propos portant atteinte à la dignité humaine ».
La « dignité de la personne humaine » est un principe à valeur constitutionnelle suite à la décision dite « Bioéthique » du 27 juillet 1994 formulée par le Conseil constitutionnel.
Elle fait référence à la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi rédigée : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race (mot supprimé par la réforme constitutionnelle en juillet 2018), de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».
Dans une décision d’octobre 1995, le Conseil d’État rappelle que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ».
Il convient au législateur d’intégrer le principe de la dignité humaine qui permettra de sanctionner des propos autres que ceux indiqués à l’article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 (par exemple des propos faisant l’apologie ou la négation des crimes de génocide, de crimes contre l’humanité ou portant atteinte à la dignité des ascendants et descendants de violence de type terroriste ou génocidaire).
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