Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP127 (Rejeté)

Publié le 12 janvier 2021 par : M. Marilossian, Mme Michel, M. Vignal, M. Maire, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock, Mme Mörch, M. Belhaddad.

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Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sont ajoutés les mots : « ou tendant à porter atteinte à la dignité humaine » ».

Exposé sommaire :

La « dignité de la personne humaine » est un principe à valeur constitutionnelle suite à la décision dite « Bioéthique » du 27 juillet 1994 formulée par le Conseil constitutionnel.

Elle fait référence à la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi rédigée : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race (mot supprimé par la réforme constitutionnelle en juillet 2018), de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».

Dans une décision d’octobre 1995, le Conseil d’État rappelle que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ». Ces dernières années, des associations ont organisé des réunions propageant notamment l’idée que le Génocide des Arméniens n’aurait jamais existé, ce qui porte atteinte à la dignité des ascendants et des descendants des victimes du Génocide. Des associations de ce genre ont encore mené l’année dernière des manifestations menaçant physiquement les Français d’origine arménienne sur le territoire de la République.

Il convient donc au législateur d’intégrer le principe de la dignité humaine dans les motifs de dissolution administrative des associations et groupements troublant de fait gravement l’ordre public.

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