Publié le 14 janvier 2021 par : M. Blein, Mme Tanguy, Mme Rilhac, M. Maire, Mme Dupont.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association ne bénéficiant pas d’un agrément et dont l’objet ou le fonctionnement prévoit la communication, l’accueil ou la prise en charge de mineurs doit demander un agrément délivré par l’État ou ses établissements publics. » ; ».
Lors des auditions préalables à l’examen du projet de loi, plusieurs intervenants ont souligné que des comportements et des usages non compatibles avec les principes républicains pouvaient plus facilement se développer au sein de petites associations prenant en charge ou ayant comme public de jeunes mineurs. Le suivi ou le contrôle de ces associations de taille modeste pourtant en contact avec des jeunes en voie de développement personnel est par ailleurs très incertain et aléatoire.
Aux termes de l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute association agréé est réputée remplir les 3 critères d’intérêt général, de fonctionnement démocratique et de transparence financière. L’adoption de l’article 7 du projet de loi actuellement examiné ajoutera un quatrième critère , celui de respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de la sécurité publique
L’obligation de voir toutes les associations dont l’objet ou le fonctionnement prévoit la communication, l’accueil, ou la prise en charge de public constitué de mineurs de demander un agrément permettra ainsi à l’État d’organiser des inspections en direction de ces association afin de s’assurer si celles-ci respectent bien les engagements républicains. Tel est le sens de cet amendement.
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