Publié le 12 janvier 2021 par : M. Marilossian, Mme Michel, M. Vignal, Mme Mörch, M. Belhaddad.
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« L’inscription dans un organisme d’enseignement à distance agréé par le ministère de l’Éducation nationale est systématiquement proposée aux responsables de l’enfant pour lequel l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation a été délivrée sur le fondement de l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant. »
L’étude d’impact du projet de loi indique que l’option d’une obligation d’enseignement à distance via le Centre national d’enseignement à distance (CNED) n’a pas été retenue au nom du principe de la liberté d’enseignement et du droit de la concurrence.
Des familles demandent cependant la possibilité de pouvoir inscrire leurs enfants dans un organisme d’enseignement à distance agréé par le ministère.
Comme l’indique l’étude d’impact - dans son interprétation de l’avis du Conseil d’État du 19 juillet 2017 – le législateur a matière à déterminer les principes et les principales modalités du contrôle de l’instruction en famille dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels.
Si les trois premières dérogations pour permettre une instruction en famille (handicap et état de santé de l’enfant, pratiques sportives intensives, itinérance de la famille) ouvrent systématiquement la possibilité pour l’enfant d’être inscrit au CNED avec une prise en charge de l’État, le législateur doit proposer une alternative pour l’enfant s’inscrivant dans le cadre du quatrième critère de dérogation, celui de « la situation particulière de l’enfant ». L’étude d’impact ne dit rien en la matière.
Il convient donc au législateur de préciser le cadre spécifique pour l’enseignement à distance pour l’enfant bénéficiant du quatrième critère de dérogation pour l’instruction en famille.
Il est à noter que le pouvoir exécutif doit dans ce cas déterminer s’il y aura prise en charge ou non de cet enseignement à distance par des organismes agréés, car sans prise en charge, il y a risque de créer une inégalité entre les enfants pris en charge par le CNED au regard des trois premiers critères de dérogation et ceux qui ne le seront pas pour un organisme agréé au regard du quatrième critère.
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