Publié le 14 janvier 2021 par : M. Diard, M. Ciotti, Mme Genevard, M. Abad, M. Benassaya, Mme Blin, M. Hemedinger, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Marleix, M. Ravier, M. Reda.
I. – Après l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :
« Art. 35‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende le fait de qualifier publiquement l’apostasie comme étant un crime. La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si cette qualification publique est assortie d’un appel à la violence ou à la haine à l’encontre d’une personne présentée comme un apostat. »
II. – En conséquence, à l’article 36 de cette même loi, la référence : « et 35 » est remplacée par le signe et les références :« , 35 et 35‑1 ».
Cet amendement du Groupe les Républicains vise à réaffirmer la liberté de conscience par la création d’un délit de déni d’apostasie.
Lors de la rédaction de la loi de 1905, le législateur a jugé bon d’inscrire à l’article premier le principe de la liberté de conscience.
Un siècle plus tard, l’intolérance religieuse et les accusations de blasphème resurgissent dans le débat public.
Dans ce contexte, la France doit affirmer que pouvoir quitter sa religion, que ce soit pour se tourner vers une autre ou pour ne pas croire est une liberté fondamentale. C’est pourquoi cet amendement vise à créer un délit de déni d’apostasie, punissant le fait d’affirmer publiquement que l’apostasie est un crime.
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