Publié le 14 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Reda.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« pour une durée maximale de trois mois »
les mots :
« jusqu’à l’issue de la procédure de dissolution ».
Cet amendement vise à autoriser la suspension des activités des associations et groupements de faits troublant l’ordre public à titre conservatoire jusqu’à la décision officielle de dissolution ou pas par le ministre de l’intérieur.
L’article prévoit actuellement une durée maximale, mais si la structure est in fine dissoute puisqu’elle présente une menace trop importante pour l’ordre public, il est plus prudent d’autoriser sa suspension jusqu’à la prise de décision de l’autorité compétente.
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