Publié le 14 janvier 2021 par : M. Pauget.
I. – L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou d’enseignement cultuel ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « lieux de culte » sont insérés les mots : « et d’enseignement cultuel ».
III. – À l’article L. 227‑2 du code de la sécurité intérieure, après les mots :« lieux de culte » sont insérés les mots :« et d’enseignement cultuel ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi « SILT » avait introduit la possibilité de fermer de manière préventive les lieux de culte qui représentent une menace pour la société compte tenu des propos et des objectifs qui pourraient y être tenu ou soutenu, toutefois cette menace d’endoctrinement ou de radicalisation cultuelle dans nos lieux d’enseignements cultuels demeure.
En conséquence, le présent amendement propose d’élargir la possibilité de prononcer des fermetures administratives aux établissements d’enseignement cultuels qui ne respecteraient pas les lois de la république.
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