Publié le 12 janvier 2021 par : M. Marilossian, M. Testé, Mme Michel, M. Vignal, Mme Mörch, Mme Vanceunebrock, Mme Rossi.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou à porter atteinte à la dignité humaine ».
La « dignité de la personne humaine » est un principe à valeur constitutionnelle suite à la décision dite « Bioéthique » du 27 juillet 1994 formulée par le Conseil constitutionnel.
Elle fait référence à la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi rédigée : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race (mot supprimé par la réforme constitutionnelle en juillet 2018), de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».
Dans une décision d’octobre 1995, le Conseil d’État rappelle que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ».
Ces dernières années, des associations ont organisé des réunions propageant notamment l’idée que le Génocide des Arméniens n’aurait jamais existé, ce qui porte atteinte à la dignité des ascendants et des descendants des victimes du Génocide. Des associations de ce genre ont encore mené l’année dernière des manifestations menaçant physiquement les Français d’origine arménienne sur le territoire de la République.
Le législateur doit intégrer le fait que des propos faisant l’apologie ou la négation des violences passées - et portant atteinte à la dignité humaine - soient tenus aussi dans des lieux de culte.
Il convient donc au législateur d’intégrer le principe de la dignité humaine dans les motifs de fermeture temporaire des lieux de culte où ces propos ont été tenus.
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