Publié le 14 janvier 2021 par : M. Diard, Mme Genevard, M. Benassaya, Mme Le Grip, M. Ravier, M. Reda.
Le chapitre unique du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 841‑6 ainsi rédigé :
« En plus du respect de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’obtention de subventions ou de fonds de soutien aux projets étudiants est conditionnée à la participation des représentants des associations sollicitant ces aides aux formations sur la prévention et la lutte contre la radicalisation que leur établissement d’enseignement supérieur organise annuellement. »
Cet article, par le « contrat d’engagement républicain » vise à s’assurer qu’aucun financement public ne parvienne à un adversaire de la République, à un ennemi de ses valeurs. Cet objectif louable doit, lorsque cela est possible, être renforcé par un engagement concret dans la prévention et la lutte contre la radicalisation.
Considérant que la mise en place d’un tel engagement dans l’enseignement supérieur est possible et plus que souhaitable, cet amendement vient proposer, sous réserve d’adoption de l’amendement précédent, que toute subvention à destination d’un projet étudiant soit conditionnée à la participation des représentants de l’association en question aux formations sur la prévention et la lutte contre la radicalisation que leur établissement d'enseignement supérieur organiser chaque année.
Tel est l’objet de cet amendement que de garantir la saine utilisation des fonds publics dans le monde associatif étudiant.
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