Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1397 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Diard, M. Benassaya, Mme Le Grip, M. Ravier, M. Reda.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914‑3 peut solliciter l’autorisation d’ouvrir un établissement scolaire privé à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la demande au maire de la commune dans laquelle l’établissement souhaite s’installer, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République. » ;

b) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« L’établissement ne peut ouvrir qu’une fois que fois l’autorisation lui a été délivrée. » ;

2° Au début du premier alinéa du I de l’article L. 441‑2, les mots : « Le dossier de déclaration » sont remplacés par les mots : « Le dossier de demande d’autorisation » ;

3° Au début du premier alinéa du I de l’article L. 441‑3, substituer les mots : « La déclaration » sont remplacés par les mots : « La demande d’autorisation » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441‑4, les mots : « en dépit d’une opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à soumettre les établissements d'enseignement hors-contrat à un régime d'autorisation avant l'ouverture.

En effet, dans la mesure où le présent projet de loi entend soumettre l'instruction en famille à un régime autorisationnel, il semble pertinent, par parallélisme des formes, d'étendre ce régime aux établissements hors-contrat.

De plus, l'actuelle loi Gatel dispose que les établissements hors-contrat qui n'ont pas obtenu d'opposition de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, du maire ou du procureur de la République à leur déclaration dans les trois mois, ils ont la possibilité d'ouvrir.

Afin d'éviter l'ouverture d'établissements en cas d'opposition formulée hors-délai, ou tout simplement l'ouverture de nouveaux établissements, dont seuls quelques détails diffèreraient afin de contourner une opposition à l'ouverture, il est donc proposé de mettre en place un régime d'ouverture sur autorisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.