Publié le 14 janvier 2021 par : M. Diard, Mme Genevard, M. Benassaya, Mme Le Grip, M. Ravier, M. Reda.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis (nouveau) – Si les conditions prévues au premier alinéa du présent article continuent d’être réunies, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la prorogation de la fermeture des lieux de culte pour une nouvelle durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, par un arrêté motivé et précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »
Le présent article de ce projet de loi prévoit la fermeture temporaire de lieux de culte, au motif des propos ou théories qui y seraient tenus aux fins de susciter la haine ou la violence, en contradiction avec les principes fondamentaux de la République.
Si la durée maximale de deux mois pour cette fermeture administrative est une garantie de la proportionnalité des moyens mis en œuvre, il faut se méfier des effets pervers que cela pourrait entrainer : une limite absolue de deux mois désarmerait la puissance publique le présent projet ne prévoit pas la possibilité de proroger la fermeture des lieux de culte dont il est question. De plus, à la fin de la mesure de fermeture administrative, les circonstances ayant entrainé cette décision peuvent demeurer inchangées. Il est alors nécessaire de prévoir dans la loi la possibilité de proroger cette décision.
Il est donc proposé de prévoir la possibilité de proroger la fermeture administrative des lieux de culte afin de mieux protéger la Nation et nos concitoyens, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux dans cette procédure de prorogation.
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