Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Bergé.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une association perçoit une subvention de la part d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, elle ne peut imposer à ses membres le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, ni l’autoriser pour ses membres mineurs. »
II. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :
« souscrit »,
insérer les mots :
« ou avec l’interdiction prévue au troisième alinéa du présent article ».
Le contrat d’engagement républicain, qui conditionnera l’octroi de subventions publiques, dispose entre autres que les associations doivent respecter les principes de liberté et d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, et de dignité de la personne humaine.
En ce sens, le présent amendement a pour but de préciser la portée du contrat d’engagement républicain en disposant que les associations qui sollicitent une subvention au sens de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 ne peuvent imposer à leurs membres majeurs le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, ni l’autoriser pour leurs membres mineurs. La violation de cette interdiction a pour conséquence le refus de la subvention, ou sa restitution si elle a déjà été octroyée.
En effet, les associations qui s’engagent à respecter le contrat d’engagement républicain ne peuvent imposer à qui que ce soit le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. De telles pratiques iraient directement à l’encontre des principes de liberté, d’égalité et de dignité de la personne humaine.
En outre, ces pratiques coutumières sont d’autant plus dégradantes pour l’enfant qu’elles constituent une entrave à sa liberté et à sa construction personnelle. Lors de son audition par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République, le conseil français du culte musulman a lui-même déclaré désavouer cet « endoctrinement » et condamner des pratiques jugées « contraires à la liberté et à la construction » de l’enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.